Décharges de direction
Alors que la loi Rilhac va imposer aux directeurs la délégation de compétences de l’autorité académique et l’autorité fonctionnelle, modifiant ainsi en profondeur leur place dans l’école et les accablant de nouvelles tâches, le décret n° 2022-541 du 13 avril 2022 fixe le régime des décharges de service des directeurs d’école à partir du 1er septembre 2022.
Certaines quotités de décharges de direction augmentent : les écoles de 6 et 7 classes bénéficieront désormais d’un tiers de décharge (contre un quart de décharge aujourd’hui) et les écoles de 12 et 13 classes d’une décharge totale (contre une demi-décharge ou trois-quarts de décharge actuellement).
L’article 1 indique que ces décharges « varient selon la taille, la nature et la spécificité de l’école » et qu’elles « peuvent être exceptionnellement majorées, sur décision de l’autorité académique, en fonction de l’environnement et des conditions d’exercice spécifiques au sein de certaines écoles. » (Voir tableau ci-dessous)
L’article 5 concerne les ULIS qui sont comptabilisées comme « une classe dans la définition de la quotité de décharge. » Aussi, si une école compte 5 classes ou plus et avec, au moins 3 ULIS, le directeur ou la directrice bénéficie « d’une décharge totale d’enseignement ».
L’article 3 rappelle l’organisation de ces décharges de direction en fonction des rythmes scolaires adoptées pour l’école.
Pour les écoles à 4 jours :
« – un quart de décharge correspond à un jour par semaine ;
– un tiers de décharge correspond à un jour par semaine et soit un jour à raison d’une semaine sur trois, soit une demi-journée deux semaines sur trois ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine ;
– une décharge totale correspond aux huit demi-journées hebdomadaires. »
Pour les écoles à 4,5 jours :
« – un quart de décharge correspond à un jour par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur quatre ;
– un tiers de décharge correspond à un jour et demi par semaine ;
– une demi-décharge correspond à deux jours par semaine et une demi-journée à raison d’une semaine sur deux ;
– trois quarts de décharge correspond à trois jours par semaine et une journée et demie supplémentaires à raison d’une semaine sur quatre ;
– une décharge totale correspond aux neuf demi-journées hebdomadaires. »
Ecole maternelle, élémentaire ou primaire | Décharges d’enseignement |
1 | 6 jours fractionnables : 2 à 3 jours mobilisables au premier trimestre, 1 jour mobilisable au deuxième trimestre et 2 à 3 jours mobilisables au troisième trimestre |
2 et 3 | 12 jours fractionnables à raison d’au moins une journée par mois |
4 à 6 | Quart de décharge |
7 et 8 | Tiers de décharge |
9 à 11 | Demi-décharge |
12 et plus | Décharge totale |
Nombre de classes d’application | Décharges d’enseignement |
1 ou 2 | Aucune décharge |
3 ou 4 | Demi-décharge |
5 et plus | Décharge totale |
Référents Direction d’école
Alors que le ministre prépare la fusion des corps d’inspection et la suppression du corps des IEN pour 2023, le décret n° 2022-724 du 28 avril 2022 relatif à la mission de référent direction d’école met en œuvre l’article 4 de la loi Rilhac, loi dont le SNUDI-FO demande l’abrogation.
Ce décret définit les attributions, les règles de désignation et d’exercice ainsi que les modalités de rémunération des référents direction d’école (« un ou plusieurs par département »).
Le décret définit les missions du référent direction d’école (article 3) :
- « Il assure l’accompagnement des directeurs d’école dans l’exercice de leurs missions en répondant à leurs demandes de conseil et d’appui méthodologique.
- Il facilite la fluidité et la transversalité des échanges entre les directeurs d’école dans le département dans lequel il exerce.
- Il favorise la mutualisation des pratiques professionnelles entre directeurs.
- Il contribue à la conception et à l’animation d’actions de formation des directeurs d’école. »
Chaque année, ce référent recevra « une lettre de mission » de la part du DASEN qui fixera « les axes prioritaires d’action ». (Article 4)
La mission de référent de direction d’école « peut être confiée à tout directeur d’école en exercice justifiant d’au moins quatre années d’exercice » (article 5).
Il faudra candidater sur ce poste à profil qui donnera lieu à un avis de publication précisant la fiche de poste, le périmètre d’intervention ainsi que les modalités de candidature.Une commission de 3 membres (dont obligatoirement un IEN et un directeur exerçant depuis 5 ans minimum) examinera et auditionnera les candidats. Les personnes retenues par le DASEN le seront « dans le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ».
Si la mission est renouvelée, il ne faudra pas repasser par ce mode de recrutement.(Article 6).
Au niveau des conditions d’exercice, ces directeurs référents poursuivent leur carrière dans leur corps (Article 7) et sont nommés pour 3 ans, renouvelable 1 fois, sous la responsabilité du DASEN (Article 8).
Ils bénéficient de décharge de direction supplémentaire qui est cumulable avec celle de son école. (Article 9).
Ils bénéficient, 6 mois avant la fin de sa mission, d’une évaluation de la part du DASEN sur les axes prioritaires qui lui ont été assignés. Cette évaluation donnera lieu à un entretien et à un compte-rendu. (Article 10).
Toutefois, il sera possible de mettre fin à cette mission à la demande de l’intéressé ou dans « l’intérêt du service », seulement si un entretien préalable avec le DASEN a été effectué. (Article 11).
Au niveau de la rémunération, le référent direction d’école percevra « l’intégralité du régime indemnitaire, la bonification indiciaire et la nouvelle bonification indiciaire qui lui sont versés au titre de ses fonctions de direction » (Article 12).