Fin d’année : le Snudi-FO rappelle quelques points réglementaires !

Répartition des classes

Le Snudi-FO 67 a déjà rappelé à nos responsables à maintes reprises les prérogatives des directeurs et des conseils des maîtres en matière d’organisation pédagogique, de répartition des élèves et des moyens. Nous n’avons jamais été contredits.

Dans quelques circonscriptions, les IEN ont demandé aux directeurs de leur envoyer l’organisation pédagogique prévue pour la rentrée 2024 et le nom des enseignants affectés sur les classes pour validation. Parfois les IEN vont plus loin et s’immiscent dans l’organisation du service, en voulant intégrer le conseil des maîtres par exemple ou en décidant de la répartition des élèves. Le Snudi-FO 67 est à vos côtés pour d’une part vous informer, et d’autre part faire respecter la réglementation !

Que l’IEN puisse porter un regard neutre en proposant une organisation différente, que l’IEN soit informé de l’affectation d’un enseignant sur une classe, cela s’entend parfaitement… mais en aucun cas, il n’a à valider, voire imposer, une organisation pédagogique !

La répartition des classes est donc décidée par le directeur d’école et le conseil des maîtres.

Le Snudi-FO 67 s’est toujours engagé dans le respect strict des textes et donc pour les missions des directeurs, aucune mission supplémentaire, non prévue par les textes, ne doit leur incomber. Au même titre, aucune mission prévue par les textes ne doit leur être retirée.

Voici donc quelques rappels importants sur lequel vous pouvez vous appuyer :

– Les prérogatives du directeur d’école et du conseil des maîtres
Les lectures croisées de l’ensemble des textes applicables permettent de déterminer la compétence du directeur d’école pour procéder à la répartition des classes après avis du conseil des maîtres.
Dans la pratique administrative courante, c’est en fin d’année scolaire après le mouvement, que la répartition des différentes classes se fait en conseil des maîtres. Rien n’indique cependant quelles règles président à cette opération. Le droit coutumier le plus fréquent est que les différentes classes sont choisies par chaque collègue successivement dans l’ordre suivant : le directeur, puis chacun des adjoints classés par ordre décroissant d’ancienneté dans l’école.
En cas d’égalité d’ancienneté, c’est le plus âgé dans l’échelon le plus élevé qui peut être avantagé. Néanmoins, s’il s’agit d’une pratique fréquente elle ne remplace pas la réglementation qui in fine prévoit que le directeur décide de la répartition après avis du conseil des maîtres.

– Le cas particulier des CP et CM2
La note de service du 11 mars 1991 précise : « Toutes les organisations de classes ou d’écoles sont compatibles avec la mise en place des cycles pédagogiques … Les variantes de l’organisation pédagogique peuvent être introduites en fonction : des résultats de l’évaluation des élèves ; des conditions et contraintes locales etc. »
Dans la pratique, on le sait bien, les classes sont souvent réparties en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2.
Cela dit, deux circulaires ne sont toujours pas abrogées : la Circulaire du 5 mars 1959 et la Circulaire n° 78-271 du 31 août 1978 qui recommandent l’affectation d’instituteurs expérimentés sur les classes de CP et CM2 et d’éviter la prise en charge de ces classes par des instituteurs débutants.
Au passage, ces circulaires confirment la compétence du conseil des maîtres pour la répartition des classes.

– Les prérogatives des IEN
Les textes sur les statuts et missions des IEN ne prévoient aucune compétence des IEN en la matière. Ce qui a contrario confirme la compétence du directeur d’école et du conseil des maîtres.

S’agissant de leur mission de contrôle, elle est prévue par l’article R.241-19 du Code de l’Education qui précise « ils assurent des missions d’expertise dans ces différents domaines ainsi que pour l’orientation des élèves, les examens, la gestion des personnels éducatifs et dans le choix des équipements pédagogiques ».

La Note de Service du 17 janvier 2005 ajoute que les IEN doivent assurer le suivi des écoles, la préparation de la rentrée, les relations avec les communes.

Ce point juridique est important face aux velléités des IEN de déterminer en amont la répartition des classes selon les « profils pédagogiques » de chaque enseignant : TUIC, langues vivantes, inclusion scolaire, projets et évaluations…

– En cas de désaccords au sein du conseil des maîtres
Il est évident que la recherche d’un compromis acceptable et accepté est préférable à une situation de conflit entre collègues. En cas d’impossibilité de trouver un accord, habituellement c’est l’IEN qui tranche dans la mesure où il est garant du bon fonctionnement des écoles publiques dans sa circonscription.

On l’a compris, il vaut mieux l’éviter, car c’est lui prêter un droit d’ingérence non prévu explicitement par les textes…

Répartition des élèves

– Une compétence exclusive des enseignants
Une fois les classes constituées, la répartition des élèves suit sans réelles difficultés exceptées pour les maintiens de cycle ou la constitution de classes à double ou triple niveaux. La compétence du directeur d’école, à l’instar de la répartition des classes, est confirmée par la réglementation. Les mêmes règles que celles indiquées pour la répartition des classes s’appliquent en la matière. Aux difficultés possibles pointées ci-dessus, s’ajoutent les contestations possibles des parents sur l’affectation de leur enfant dans telle ou telle classe, surtout pour les maternelles. Plusieurs jurisprudences ont confirmé la compétence des enseignants malgré le désaccord des parents.

– Le cas particulier des jumeaux
Selon le ministère, compte tenu de la particularité de la gémellité, surtout avec de jeunes enfants scolarisés en maternelle, « le choix de la scolarisation des enfants jumeaux, ensemble ou séparés gagne à être étudié conjointement par l’école et les parents ». Le ministère ajoute « En l’absence de vérité scientifique concernant la scolarisation des enfants jumeaux, il n’appartient pas au directeur d’imposer une position contre l’avis des parents, sauf si la solution préconisée par eux crée des difficultés avérées de fonctionnement » (JOAN n° 5 du 3 février 2003 p.847). Dans plusieurs écoles, non seulement d’un point de vue psychologique, mais également pédagogique, les enseignants préfèrent séparer des jumeaux surtout lorsqu’un des frère/sœur est un élément moteur et que l’autre reste passif en classe. La jurisprudence est plutôt favorable au choix des enseignants.

Niveaux interdits pour les stagiaires

La circulaire 13 juillet 2022 (dernière en date), portant sur les « modalités d’organisation de l’année de stage » indiquait :« Les affectations dans les écoles et établissements publics locaux d’enseignement où les conditions d’enseignement sont les plus complexes seront évitées, notamment en éducation prioritaire, et plus particulièrement dans les écoles et collèges classés REP+.

En outre, il convient d’aménager les services de manière à éviter l’affectation sur des postes spécialisés ou devant les classes les plus difficiles. Aucun professeur des écoles stagiaires ne doit se voir attribuer un cours préparatoire, sauf cas particulier.

Afin de limiter le nombre de préparations de cours et dans toute la mesure du possible, dans le premier degré, le professeur des écoles stagiaires se voit confier un seul niveau de classe; »

A part éventuellement le CP (sauf cas particulier ?), il n’y a donc pas d’interdiction formelle sur les autres classes. Les classes multi-niveaux sont seulement évoquées… 

Certains IEN feront sans doute pression mais auront certainement du mal à expliquer que le cours double ou triple est une classe « difficile » alors qu’ils les banalisent en permanence !

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